Délais de prescription : 2 ans pour le B2C

L’action d’un professionnel à l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans.

Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient généralement à tort que les délais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun.

Les délais de prescription  classique ont été fixés à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Néanmoins, il existe dans le code de la consommation, une règle dérogatoire à ce délai de prescription qui fixe un délai plus court à 2 ans.

Dans un avis du 4 juillet 2016 (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006), la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2).

Ainsi, la prescription des créances périodiques nées d’une créance fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l’égard d’un consommateur, est soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance

Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire (un jugement par exemple) et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre (saisies, etc…).

Dès lors, quelque que soit l’action qui doit être menée par le professionnel qui souhaite recouvrer sa créance, il devra veiller à agir dans le délai de deux ans.

De plus, la jurisprudence admet même que la fin de non recevoir d’une telle action engagée par un professionnel en dehors du délai peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n°14-19.101).

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