L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de congés payés par salarié.
Dans le cas où il existe un accord d’entreprise ou un accord de branche, un nouvel accord devra être pris pour déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur sera autorisé à :
- Imposer jusqu’à 6 jours de congés payés même par anticipation
- Modifier unilatéralement les date de prises de congés
- Fractionner les congés payés sans accord du salarié en fixant les dates sans être tenu d’accorder un congé simultané à celui du conjoint qui travaille dans l’entreprise.
Pour les autres entreprises, elles pourront utiliser les mesures uniquement « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques », ce qui laisse supposer qu’il faudra démontrer, en cas de contrôle, que l’entreprise a subi des difficultés économiques liées au COVID-19.
Dans ce cas, l’entreprise peut, toujours sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum et dans la limite de 10 jours de congés :
- Imposer la prise de jours de repos au choix du salarié, ou prévus par une convention de forfait,
- Modifier les jours de repose y compris ceux prévus par une convention de forfait.
- Imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos.
Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance prévoit également un assouplissement de la durée du temps de travail pour les entreprises de secteurs d’activités considérés comme nécessaires à la continuité de la vie économique dont la liste sera définie par décret.
En ce qui concerne les arrêts maladie, l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adapte temporairement les modalités d’allocation complémentaire de santé versé aux salariés dans le cas d’épidémie.
Cette allocation sera versée sans conditions d’ancienneté ou de catégories de salariés.